I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
28.1. Un résidant du Québec et une personne morale visée à l’article 28 peuvent se joindre pour être les garants d’un ressortissant étranger visé au paragraphe b de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 s’il est à l’étranger, s’ils présentent conjointement une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre et si ce résidant remplit les conditions suivantes:
a)  il est âgé d’au moins 18 ans et est domicilié dans la région ou la localité prévue pour l’établissement du ressortissant;
b)  il a respecté les obligations consenties en vertu d’un engagement pris envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
c)  il n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
e)  il n’a pas été déclaré coupable au Canada de meurtre ou de l’une des infractions mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20), punissable par procédure sommaire ou mise en accusation; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort, d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 1985, c. C-47) ou s’il a purgé sa peine infligée en vertu du Code criminel (L.C. 1985, c. C-46) au moins 5 ans avant la date de présentation de la demande d’engagement;
f)  il n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe e, à moins qu’une période de 5 ans suivant l’expiration de la peine infligée en vertu du droit étranger ne se soit écoulée avant la date de présentation de la demande d’engagement;
g)  il n’a pas, au cours des 5 ans précédant la date de présentation de sa demande d’engagement, fait l’objet relativement à son époux ou à son enfant d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visée à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
h)  il ne fait pas l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
i)  il n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours.
D. 838-2006, a. 18.